Les
interdits alimentaires
Chez les juifs, les chrétiens
et les musulmans
Par
Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh (1)
On trouve des interdits alimentaires partout dans le monde, et ces interdits diffèrent d'un groupe social à l'autre, même si parfois ils se recoupent. Rares sont les gens qui sont omnivores.
Nous ne parlerons pas ici des spécificités régionales des différents groupes ethniques ou nationaux, mais des interdits qui peuvent être considérés comme communs aux trois communautés religieuses monothéistes en vertu de considérations religieuses.
Nous signalons aux lecteurs et aux lectrices que cet article est provisoire. Il est mis sur internet avec l'espoir de profiter de leurs observations constructives et bienveillantes afin d'améliorer son contenu et sa forme. On peut me contacter par email: Sami.Aldeeb@isdc-dfjp.unil.ch
Chapitre I
Interdits alimentaires chez les juifs
Les interdits alimentaires chez les juifs trouvent leurs sources dans la Bible, complétée par la Mishnah et le Talmud (2). Les aliments permis sont appelés de nos jours aliments cacher, c'est-à-dire adéquats, propres à la consommation. Le terme cacher est utilisé pour d'autres choses que les aliments. Ainsi on dit un témoin cacher lorsqu'il remplit les conditions légales, et un rouleau de la Torah cacher lorsqu'il est sans faute (3). La Bible parle d'animal pur (tahor) et d'animal impur (tame), termes que nous utilisons dans ce texte. Les normes juives relatives aux interdits alimentaires peuvent être résumées comme suit:
Les mammifères terrestres
Ne sont considérés comme purs que les animaux ruminants ayant des sabots fourchus (Dt 14:6). La Bible en nomme dix expressément: le bœuf, le mouton, la chèvre, le cerf, la gazelle, le daim, le bouquetin, l'antilope, l'oryx et le mouflon. (Dt 14:4-5). Tous les autres mammifères à qui il manque une de ces caractéristiques ou les deux sont impurs, donc interdits. C'est le cas du chameau, du lapin et du daman qui ruminent mais n'ont pas de sabots fourchus, et du porc qui a le sabot fourchu mais ne rumine pas (Dt 14:7-8). La Bible nomme dans cette dernière catégorie 42 animaux impurs.
Les oiseaux
Les oiseaux sont purs à l'exception de 24 espèces considérées impures dont la liste est compilée à partir du Lv 11:13-19 (qui en nomme 20) et Dt 14:12-18 (qui en nomme 21), entre autres l'aigle, l'autruche, le pélican, la cigogne, le hibou, etc. Dans la pratique sont considérés comme purs les oiseaux domestiques (poule, caille, canard, oie, etc.) et comme impurs les oiseaux sauvages et en particulier les oiseaux de proie. Il n'est pas aisé aujourd'hui d'identifier tous ces oiseaux interdits. Aussi, certains canards et pigeons sont consommés après identification de l'espèce par un connaisseur (4). Le faisan est considéré comme pur par la communauté juive allemande, et impur par les autres. Les oeufs des oiseaux impurs sont impurs. Le Talmud donne comme indice pour les oeufs impurs le fait qu'ils soient ronds.
Les animaux aquatiques
Ne sont purs que les animaux aquatiques qui ont des nageoires et des écailles (Lv 11:9-12). Tous les poissons à qui il manque soit nageoires, soit écailles ou les deux ainsi que tous les crustacés, les coquillages, les fruits de mer sont impurs. L'espadon a posé problème. Les Sépharades le permettent, alors que les Ashkénazes d'Angleterre l'interdisent
Toutes les autres espèces
Toutes les autres espèces comme les rongeurs, les reptiles, les batraciens, les insectes et les invertébrés sont impures. La Bible cependant excepte quatre sortes de sauterelles comestibles (Lv 11:22). Mais il est difficile de les identifier aujourd'hui (5). Et bien que l'abeille soit un animal interdit, son miel peut être mangé.
Les produits de la terre
Les produits de la terre sont purs, à l'exception des fruits (dits orlah) d'un arbre pendant les trois premières années (Lv 19:23) et une portion (dite halah) de pain ou de gâteau préparé avec une de cinq céréales (blé, orge, épeautre, avoine et seigle), portion remise alors aux prêtres. La maîtresse de maison prélève un petit morceau de pain et de gâteau et le brûle (6).
Les boissons
Les jus de fruits et de légumes, tout comme les fruits et les légumes, sont propres à la consommation. Le lait des animaux purs, comme le lait de vache, est autorisé alors que le lait des animaux impurs, comme le lait d'ânesse, est interdit. Le vin et les alcools à base de vin comme le cognac est un produit pur et peut être consommé. Mais la Torah interdit l'usage et la consommation des boissons à base de raisin ou d'alcool de raisin, et tout produit du pressoir qui n'auraient pas été fabriqués sous le contrôle d'un rabbin compétent, ou qui auraient été manipulés par un non-juif. Ceci s'étend jusqu'au vinaigre, l'huile de pépins de raisins ou le sucre de raisins (7). On doit cependant signaler que le Lévitique interdit aux prêtres de consommer le vin ou autre boisson fermentée quand ils viennent à la Tente du Rendez-vous, quand ils séparent le sacré et le profane, l'impur et le pur, et quand ils font connaître aux Israélites n'importe lequel des décrets que Yahvé a édictés par l'intermédiaire de Moïse (Lv 10:9). Dans Ézéchiel il est demandé au prêtre de ne pas boire du vin "le jour où il entrera dans le parvis intérieur" (Ez 44:8). Il est aussi question de vœux temporaires ou perpétuels de ne pas boire du vin (voir Nb 6:3-4; Jg 13:7 et 14 et Lc 1:15).
Si un non-juif touche certains produits purs, ces produits deviennent impurs et donc inconsommables. Moshe Menuhin, père du fameux violoniste Yehudi Menuhin, rapporte que la maison de son grand-père dans la colonie juive de Bokhara en Palestine était ouverte aux Gentils lors d'une Pâque juive. On leur a dressé une table séparée. Menuhin ajoute:
Dès que les invités étrangers furent partis, il (grand-père) alla jusqu'à la table des invités et, avec un sourire, prit toutes les bouteilles de vin qui avaient été ouvertes (il y en avait un bon nombre), les emporta dehors et les vida dans le caniveau. Quelques-unes des bouteilles étaient presque pleines et je ne comprenais pas un tel gaspillage. Je demandai: "Quel mal les goyim ont-ils fait au vin?" Grand-père sourit et expliqua que, selon le code des lois juives, tout vin ouvert par un goy devenait yayin nesech, du vin païen et par conséquent imbuvable (8).
Yediot Ahranot, journal israélien en hébreu, rapporte qu'en avril 2000 le Grand rabbinat en Israël a ordonné aux fermiers juifs, sous menace de ne pas leur livrer le certificat de pureté, de jeter environ 2.4 millions de litres de lait dont le prix est estimé à $2.5 millions. La raison: on avait découvert que des non-juifs (Gentils) avaient été impliqués dans la production du lait. Ce lait a été alors jeté dans les caniveaux. Le site Internet Sound Vision, site musulman, qui rapporte cette information, la commente en disant qu'on aurait souhaité que ce lait ait été donné à ceux qui sont supposés l'avoir souillé. Jusqu'à maintenant on savait seulement que selon la loi Hindoue de Manu Smirti la nourriture devenait souillée par le toucher d'une personne appartenant à la caste des intouchables (9).
Les aliments sacrificiels aux idoles
Pour que les animaux purs et le vin restent purs, il ne faut pas qu'ils soient dédiés aux libations d'un culte idolâtre. La consommation d'un tel aliment sacrificiel est assimilée à une participation à ce culte (Ex 22:19) (10). De ce fait, la fabrication du vin doit être contrôlée par un juif depuis le début jusqu'à la fin.
Le sang
La consommation du sang est interdite "car le sang c'est l'âme et tu ne dois pas manger l'âme avec la chair" (Dt 12:23; voir aussi Gn 9:4; Lv 17:12-14). De ce fait, l'animal doit être égorgé pour le vider de son sang, et ensuite sa viande est salée deux fois et rincée avec de l'eau trois fois pour supprimer toute trace de sang. On peut aussi recourir au grillage de la viande directement sur la flamme, et le jus ne peut alors être récupéré. Le foie ne peut être vidé de son sang que par cette méthode, comme certains autres abats. Comme conséquence de cette norme, il est interdit de consommer un membre d'un animal vivant (Gn 9:4).
La bête morte et l'abattage
Est liée à la norme précédente l'interdiction de manger les mammifères et les oiseaux morts de mort naturelle ou abattus de façon non rituelle (Dt 14:21; Ex 22:30). Celui qui viole cette interdiction doit se purifier (Lv 17:15 et 22:8; Ez 4:14). L'abattage rituel consiste au moyen d'un couteau parfaitement aiguisé à trancher, le plus rapidement possible et en causant le minimum de souffrances à l'animal, la trachée-artère, l'œsophage, la veine jugulaire et la carotide. Le boucher doit être juif. La Bible prévoit de donner la viande d'une bête morte aux chiens (Ex 22:30) ou de la donner ou la vendre aux non-juifs (Dt 14:21). On y reviendra. Seuls les poissons et les sauterelles n'ont pas besoin d'être abattus rituellement.
Le boucher doit enlever le suif (graisse de l'animal), jadis interdit à la consommation car il faisait partie des sacrifices au Temple de Jérusalem (Lv 4:19). Il en est de même du nerf sciatique (Gn 32:33). Et comme il est difficile d'enlever ce nerf on a décidé de renoncer à la consommation du quartier arrière de tous les mammifères. Le nerf sciatique des oiseaux n'est pas enlevé..
L'animal abattu doit être parfait, ni malade, ni blessé (Ex 22:30; Lv 17:15), ni castré. L'abattage est suivi d'un examen anatomique de la bête, et toute lésion est discutée pour savoir si elle rend ou non l'animal impropre à la consommation. Selon les normes juives, ne peuvent être abattus que des animaux ayant certains critères de santé, et à ce titre l'anesthésie préalable par électrocution, ou l'étourdissement à la masse ou au pistolet sont incompatibles avec l'abattage rituel (11). Nous verrons lorsque nous parlerons des musulmans que de telles normes sont discutables.
La chasse
N'ayant pas trouvé d'information dans les livres sur la chasse, j'ai posé la question suivante sur Internet:
Est-ce qu'un Juif peut s'adonner à la chasse des oiseaux ou des autres animaux terrestres (avec quels moyens?) et les manger (lorsqu'il s'agit d'oiseaux et d'animaux permis)?
Un rabbin m'a répondu:
Un juif ne peut s'adonner à la chasse pour deux raisons essentielles:
- L'animal consommé doit être tué rituellement, c'est-à-dire la gorge tranchée par une lame sans défaut.
- Il est interdit de causer une souffrance quelque soit à un animal (12).
Un autre rabbin m'a donné une réponse aussi catégorique:
Pour consommer un animal, nous devons obligatoirement le tuer rituellement. Le chasser pour le manger n'est donc pas autorisé (13).
Un troisième rabbin m'a donné des informations plus nuancées dont je cite l'extrait suivant:
Un auteur du 17ème siècle, le "Noda Biyehouda" résume la réponse en trois points:
Chasser pour le plaisir (et non pour se nourrir) contrevient à trois règles:
- L'interdiction de faire souffrir les animaux, découlant de l'obligation de décharger un animal ployant sous sa charge (Exode 23, 5).
- L'interdiction de détruire quoi que ce soit si ce n'est dans un but constructif, découlant de Deutéronome 20, 19.
- La chasse est une des particularités d'Ésaü et de Nemrod, grands chasseurs de la Bible. Il ne sied pas aux descendants d'Abraham, Isaac et Jacob de suivre le mode de vie de ces deux célébrités qui ayant commencé par chasser le gibier en sont venus à chasser les femmes puis à tuer les hommes sans aucune pitié. C'est pourquoi les Juifs n'ont jamais été connus pour être des chasseurs.
Dans le même ordre d'idées, la pêche n'est permise que pour s'en nourrir et non "pour le plaisir". Il est attendu d'un juif respectant la Torah d'autres plaisirs que la chasse et la pêche: l'étude, la pratique des Commandements, et notamment la bonté envers les individus et la totalité des créatures de Dieu.
Et comment chasser pour manger? Il est clair que chasser au fusil ou à l'arc, voire les pièges agressifs peuvent rendre l'animal interdit soit en le tuant, et le rendant interdit, soit en portant des lésions graves qui le rendent impropres à l'abattage rituel nécessaire. Il reste les filets pour attraper les animaux permis à la consommation (14).
Le mélange de viande et de lait
Il est interdit de mélanger la viande (et ses dérivés) et le lait (et ses dérivés comme le fromage et le beurre) en raison du verset répété trois fois: «Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère » (Ex 23:19 et 34:26, et Dt 14:21). Il est interdit de cuire, de consommer ou profiter d'une nourriture qui comporte un tel mélange. Pour cela le juif qui veut observer les normes alimentaires doit avoir deux vaisselles: une vaisselle pour les plats carnés et une autre pour les plats lactés. Cette vaisselle, préférablement de différente couleur, est lavée et gardée séparément. La volaille est assimilée à la viande, mais les poissons peuvent être cuits dans le lait et mangés dans les deux vaisselles. Une troisième vaisselle dite parve (neutre) sert à des aliments qui ne sont ni carnés ni lactés (15). Après avoir consommé des laitages on attend une demi-heure à une heure pour consommer des viandes, parfois six heures après la consommation de certains fromages à pâte dure, ou cuite. Après la viande on attend six heures pour consommer du lait, le temps de digestion étant estimé plus long. On peut cependant réduire ces délais pour des malades ou des nourrissons en cas de besoin (16).
Le lait et la viande et leurs dérivés entrent, séparément ou conjointement dans différents produits. Si les normes juives concernant ces deux produits ne sont pas respectées, l'aliment devient interdit. C'est le cas par exemple du pain dans lequel on ajoute de la graisse animale ou lactique, et qui plus est, les levures de panification sont fabriquées à partir d'un alcool vinique qui les rend interdit. C'est le cas aussi des produits pour enfants (17).
Les aliments du sabbat et de Pâque
Un aliment consommé lors du sabbat doit être cuit dans le respect des normes du sabbat. Ce jour-là, il est interdit de faire 39 sortes de travail, dont allumer du feu (Ex 35:3). Pour ne pas violer cette norme, on allume le feu une heure avant le début du sabbat et on le laisse allumé tout le sabbat jusqu'au lendemain. On peut consommer la nourriture mise sur le feu avant le sabbat (18). De même, il est interdit de consommer du levain pendant les huit jours de Pâque (Ex 12:15, 19 et 20). Il existe aussi une vaisselle particulière pour Pâque afin qu'il n'y ait aucune trace de levain (19).
Les aliments des non-juifs
Plusieurs normes juives excluent le non-juif de la préparation des aliments purs. Nous tirons les citations suivantes d'un texte d'un rabbin publié sur Internet:
- "La Torah a interdit l'usage et la consommation de ... tous produits du pressoir qui n'auraient pas été fabriqués sous le contrôle d'un rabbin compétent, ou qui auraient été manipulés par un non juif ".
- "Il est d'usage que l'allumage du four ou des plaques soit fait par un juif, juif conscient de l'importance de la Mitzvah (commandement religieux) en guise de participation à la préparation des mets".
- "On ne consomme que des laitages traits ou préparés en présence d'un juif. Cet usage remonte à l'époque où se vendait du lait d'ânesse, de truie ou de chamelle. Il est resté de règle dans de nombreuses communautés. Les fromages doivent également être élaborés sous surveillant rabbinique pour exclure l'usage de présure d'origine interdite".
- "Les ustensiles de cuisine et les services de table doivent être immergés dans un Mikvé (bain rituel) lorsqu'ils ont été fabriqués ou vendus par des non juifs. Et ce même s'ils n'ont jamais été utilisés"
- "Nos sages ont recommandé de ne pas donner un nourrisson à une nourrice non juive" (20).
- Est interdite "la consommation ou toute autre utilisation au bénéfice du vin des non juifs, même lorsque celui-ci est produit ou utilisé à d'autres fins qu'un rite religieux païen. Pourquoi? Les raisons sont simples, l'une d'elles est que tout en gardant des relations de respect mutuel dans nos relations de travail ou de vie sociale dans l'État avec nos voisins non-juifs, nous devons nous préserver d'amitié trop proche qui risquerait, Dieu nous en préserve, de nous conduire à des mariages mixtes ou à une assimilation avec des adeptes d'une autre foi. Cette interdiction s'étend également sur le vin produit ou manipulé par des non juifs ou par des juifs qui ont renié ou se sont écartés de la Torah et des Mitsvot (commandements religieux)". Le vin pur "doit être produit, depuis les toutes premières étapes de la mise du raisin en cuve jusqu'à sa mise en bouteille, par un juif observant, et n'être, à aucun moment, manipulé par un non-juif" (21).
La nécessité fait loi
En cas de nécessité, notamment en cas de maladie mortelle, et dont le seul traitement serait l'absorption de nourritures ou de médicaments à base d'ingrédients impurs, les lois alimentaires s'effacent totalement. Devant une maladie moins grave, et lorsqu'on a le choix thérapeutique, on s'efforcera de choisir des médicaments aux composants permis. Les voies autres qu'orales, injections, suppositoires, pommades, spray ne posent par contre aucun problème (22).
Les raisons des interdits alimentaires
La seule justification avancée par la Bible concernant les animaux est "de séparer le pur de l'impur" (Lv 11:47). Une preuve parmi tant d'autres que la Bible, livre sacré chez les juifs, les chrétiens et les musulmans, véhicule une conception raciste (23). Ce concept de la pureté est clair dans les deux versets suivants:
Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez pas la viande d'une bête déchiquetée par un fauve dans la campagne, vous la jetterez aux chiens (Ex 22:30).
Vous ne pourrez manger aucune bête crevée. Tu la donneras à l'étranger qui réside chez toi pour qu'il la mange, ou bien vends-la à un étranger du dehors. Tu es en effet un peuple consacré à Yahvé ton Dieu (Dt 14:21).
Sur Internet, un rabbin écrit à propos des interdits alimentaires: "L'éviction des animaux impurs doit donner à l'homme une pureté de l'esprit, sensible dans ses pensées, ses paroles et ses actions". Ce document ajoute: "La définition des animaux impurs émane de la seule volonté du Créateur. Elle ne se préoccupe ni avec des critères sanitaires, ni des qualités nutritionnelles" (24).
Cela n'a pas empêché certains d'avancer au cours des siècles, des explications, notamment pseudo-médicales, aussi nombreuses que peu vraisemblables, à but apologétique: Dieu sait ce qui est bon pour nous et la meilleure preuve de cette bonté est que les aliments interdits sont mauvais pour la santé. Ainsi Maïmonide écrit que "tous les aliments que la Loi nous a défendus forment une nourriture malsaine". Il explique que le porc est interdit parce qu'il "est malpropre et qu'il se nourrit de choses malpropres... Si l'on se nourrissait de la chair des porcs, les rues et même les maisons seraient plus malpropres que les latrines, comme on le voit maintenant dans le pays des Francs". Quant aux graisses des entrailles, elles "sont trop nourrissantes, nuisent à la digestion et produisent du sang froid très épais; c'est pourquoi il convient plutôt de les brûler". En ce qui concerne la distinction faite entre les animaux ruminants à sabots fourchus et les autres animaux, et entre les poissons ayant des nageoires et des écailles et les autres poissons, il estime que ces différences sont des signes "qui servent à faire reconnaître la bonne espèce et la distinguer de la mauvaise" (25).
Certains pensent que les nombreuses règles visaient à encourager le végétarisme. On fait remarquer que deux rébellions contre Moïse sont liées directement au désir de consommer de la viande (Ex 16:3 ; Nb 11:20). Dieu n'a permis la consommation de la viande qu'en raison de la faiblesse humaine. On estime aussi que le végétarisme empêche les êtres humains de s'attaquer les uns les autres comme les animaux (26). Philon d'Alexandrie estime que l'interdiction de manger des animaux féroces vise à ce que les hommes ne se comportent pas comme eux (27).
On a aussi cherché des raisons historiques. Ainsi l'interdiction du porc aurait été édictée par le fait qu'il s'agissait d'un animal sacrificiel (voir Is 65:3-5, 66:3 et 17), qu'il était un animal sacré, l'incarnation du Dieu Attis en Asie mineure, et identifié à Osiris et Seth chez les Égyptiens, ou qu'il était l'emblème de la légion romaine en Palestine. Ces hypothèses prouvent que l'interdiction du porc était en réaction aux rites païens ou pour des raisons politiques (28). Après avoir expliqué la raison hygiénique de l'interdiction de manger de la viande cuite dans du lait, Maïmonide avance l'argument que cette interdiction pourrait aussi être liée au fait qu'on en mangeait dans une certaine cérémonie idolâtre, ou à l'une des fêtes des païens. Il invoque ici le fait que cette interdiction figure à côté du précepte relatif au pèlerinage (Ex 23:17-19) (29).
Les interdits alimentaires entre loi et pratique
Il ne semble pas que les interdits alimentaires aient toujours été observés par le passé. Mais les milieux religieux juifs ont toujours insisté sur ces interdits. Isaïe fulmine d'ailleurs contre ceux qui violent ces interdits: "Ceux... qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et du rat, d'un même coup finiront, oracle de Yahvé, leurs actions et leurs pensées" (Is 66:17). Ézéchiel dit que "depuis mon enfance jusqu'à présent, jamais je n'ai mangé de bête crevée ou déchirée, et aucune viande avariée ne m'est entrée dans la bouche" (Ez 4:14). Le premier livre des Maccabées dit que du temps du roi grec de Syrie Antiochus Épiphane il y avait un mouvement juif qui voulait s'intégrer aux autres nations et abandonner les lois religieuses. Ce qui provoqua la colère des milieux juifs. Un des aspects de cette assimilation est l'abandon de la circoncision et des interdits alimentaires. Mais "plusieurs en Israël se montrèrent fermes et furent assez forts pour ne pas manger des mets impurs. Ils acceptèrent de mourir plutôt que de se contaminer par la nourriture" (I M 62. Voir aussi II M chap. 6 et 7). On lit dans le livre de Tobie: "Lors de la déportation en Assyrie, quand je fus emmené, je vins à Ninive. Tous mes frères, et ceux de ma race, mangeaient les mets des païens; pour moi, je me gardais de manger les mets des païens" (Tb 1:10-11).
Dans les temps modernes, les juifs réformés n'insistent pas sur les interdits alimentaires. Lors du congrès de Pittsburgh (nov. 1885) les juifs réformés ont déclaré: « Les lois alimentaires viennent d'époques et d'idées totalement étrangères à notre état mental et spirituel… Les observer de nos jours contribuera à diminuer plutôt qu'à encourager une élévation spirituelle moderne» (30).
Mais les juifs orthodoxes et conservateurs continuent toujours à prêcher et à appliquer ces normes. Chaque fois qu'elles le peuvent, leurs autorités religieuses n'hésitant pas à recourir à des moyens coercitifs usant de leur privilège de délivrer des certificats de pureté. Ce que nous avons vu à propos des 2.4 millions de litres de lait, que les fermiers israéliens ont dû jeter parce que manipulés par des non-juifs, se produit dans tous les domaines de l'alimentation, de la restauration et de l'hôtellerie. Dans certains pays, ces autorités ont le monopole, reconnu par l'État, de la certification de pureté, sur laquelle elles perçoivent une taxe.
Chapitre II
Interdits alimentaires chez les chrétiens
L'abolition presque totale des interdits
Les interdits religieux juifs ont été pour la plus part abolis par les chrétiens. On trouve une ébauche de cette abolition chez Jésus qui déclara: « Il n'est rien d'extérieur à l'homme qui, pénétrant en lui, puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui souille l'homme", à savoir "les desseins pervers". Et Marc de commenter: "ainsi il déclarait purs tous les aliments" (Mc 7:15, 19-22).
La communauté chrétienne s'est heurtée dès ses débuts aux interdits alimentaires juifs. Ainsi, des chrétiens d'origine juive ont reproché à Pierre d'avoir accepté l'invitation de Corneille, un centurion romain: "Pourquoi, lui demandèrent-ils, es-tu entré chez des incirconcis et as-tu mangé avec eux?" (Ac 11:3). Pierre connaissait une telle interdiction, et l'a rappelée à son hôte: "Vous le savez, il est absolument interdit à un juif de frayer avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu vient de me montrer, à moi, qu'il ne faut appeler aucun homme souillé ou impur" (Ac 10:28). Paul nous apprend que Pierre, "avant l'arrivée de certaines gens de l'entourage de Jacques, ... prenait ses repas avec les païens; mais quand ces gens arrivèrent, on le vit se dérober et se tenir à l'écart, par peur des circoncis" (Ga 2:12).
Si les chrétiens d'origine juive ont continué à observer les interdits alimentaires bibliques, la conversion des païens au christianisme a amené les apôtres à limiter ces interdits. Ainsi le livre des Actes des apôtres nous rapporte une vision de Pierre:
Il voit le ciel ouvert et un objet, semblable à une grande nappe nouée aux quatre coins, en descendre vers la terre. Et dedans il y avait tous les quadrupèdes et les reptiles, et tous les oiseaux du ciel. Une voix lui dit alors: "Allons, Pierre, immole et mange". Mais Pierre répondit: "Oh non! Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur!" De nouveau, une seconde fois, la voix lui parle: "Ce que Dieu a purifié, toi, ne le dis pas souillé". Cela se répéta par trois fois, et aussitôt l'objet fut remporté au ciel (Ac 10:11-16).
Lors du premier concile tenu à Jérusalem par les Apôtres, il fut décidé de limiter ces interdits au minimum. Ils adressèrent aux convertis non-juifs ce qui suit:
L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas vous imposer d'autres charges que celles-ci, qui sont indispensables: vous abstenir des viandes immolées aux idoles, du sang, des chairs étouffées et des unions illégitimes. Vous ferez bien de vous en garder (Ac 15:28-29).
On remarquera ici que ce concile a aboli aussi l'obligation de la circoncision. Pour les juifs, les non circoncis étaient considérés comme impurs et par conséquent ils ne devaient pas les fréquenter. Désormais, on peut être chrétien et aspirer au salut sans devoir être circoncis ou observer les interdits alimentaires juifs.
La question de ces interdits revient dans les épîtres de St. Paul. Celui-ci établit une règle large en matière de nourriture dans sa première épître aux Corinthiens, tout en évitant de faire scandale. Il écrit:
Tout ce qui se vend au marché, mangez-le sans poser de question par motif de conscience; car la terre est au Seigneur, et tout ce qui la remplit (Ps 24:1). Si quelque infidèle vous invite et que vous acceptiez d'y aller, mangez tout ce qu'on vous sert, sans poser de question par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit: "Ceci a été immolé en sacrifice", n'en mangez pas, à cause de celui qui vous a prévenus, et par motif de conscience. Par conscience j'entends non la vôtre, mais celle d'autrui; car pourquoi ma liberté relèverait-elle du jugement d'une conscience étrangère? Si je prends quelque chose en rendant grâce, pourquoi serais-je blâmé pour ce dont je rends grâce (I Co 10:25:30).
La Bible de Jérusalem commente l'avant-dernière phrase comme suit: "Il faut agir ainsi pour respecter la conscience erronée de l'autre, non pour se soumettre à son jugement faux" (31).
Dans cette même épître, Paul permet même de manger de la viande immolée aux idoles parce que "nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'est de Dieu que le Dieu unique". Mais il demande de s'en abstenir devant une personne faible qui croit qu'il est interdit de manger de la viande immolée aux idoles afin de ne pas le scandaliser et de ne pas le pousser à enfreindre sa propre conscience. Pour Paul, la science en soi ne suffit pas: "la science enfle", alors que "la charité édifie". "C'est pourquoi, si un aliment doit causer la chute de mon frère, je me passerai de viande à tout jamais, afin de ne pas causer la chute de mon frère" (I Co chap. 8)
Dans son épître aux Romains, il écrit:
Tel croit pouvoir manger de tout, tandis que le faible ne mange que des légumes: que celui qui mange ne méprise pas l'abstinent et que l'abstinent ne juge pas celui qui mange; Dieu l'a bien accueilli. Toi, qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui?... Je le sais, j'en suis certain dans le Seigneur Jésus, rien n'est impur en soi, mais seulement pour celui qui estime un aliment impur; en ce cas il l'est pour lui... Le règne de Dieu n'est pas affaire de nourriture ou de boisson, il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint (Rm 14:2-4, 14 et 17).
L'interdiction de consommer du sang, aujourd'hui tombée en désuétude, était respectée par les chrétiens. Tertullien (d. 222?) en parle dans ses écrits (32). Aussi tard qu'en 692, le Concile in Trullo (Constantinople) interdit la consommation de toute nourriture contenant du sang, sous peine d'excommunication pour les peuples et de destitution pour les prêtres (33).
L'interdiction du cheval
On trouve des interdits alimentaires religieux chez les chrétiens à travers les siècles. Ainsi à l'époque mérovingienne (8ème siècle) le pape Grégoire III et son successeur Zacharie 1er jettent l'anathème sur la viande de cheval. Cette position visait en fait à écarter les Germains païens des banquets chevalins impies immolés au culte d'Odin. Toutes les fois qu'un scandinave, même converti, mange de l'équidé, il fait allégeance à son ancienne croyance et donc renie la foi chrétienne. Le sacrifice païen est la vraie raison de l'interdit alimentaire. Pour détruire la mémoire, le clergé fait regarder cette viande comme impure et ceux qui en usent comme immondes. Plus tard, l'évangélisation ancrée, l'effet survit à la cause tombée progressivement dans l'oubli. La viande n'est plus impure, abominable au point de vue religieux, cependant elle reste dans l'esprit des gens, un aliment malsain ou tout au moins hors du commun. Elle ne fut réintroduite qu'à la retraite de Russie où il fallait l'avaler. Et aujourd'hui les boucheries chevalines ferment les unes après les autres à la suite des campagnes de protection des animaux (34).
L'abstinence
Les chrétiens sont censés observer une abstinence de la viande les jours de vendredi et du carême, norme de moins en moins respectée, alors que jadis la violation de cette norme était sévèrement punie. Et aujourd'hui on constate un glissement de l'interdit religieux aux normes diététiques: on s'abstient de certains aliments pour garder sa ligne au lieu de sauver son âme (35).
Les groupes chrétiens observant des interdits alimentaires
Certains groupes religieux chrétiens continuent à observer des interdits alimentaires bibliques.
C'est notamment le cas des Adventistes qui recommandent une nourriture ovo-lacto-végétarienne et le respect des interdits bibliques sur les animaux. Ils estiment en effet que "la distinction entre les animaux purs et impurs date de l'époque de Noé, longtemps avant l'existence d'Israël. En tant que principes de santé, ces lois diététiques sont toujours valables". De plus, ils recommandent de s'abstenir de fumer (fumer c'est se suicider lentement, et donc contre le commandement: "Tu ne tueras point" (Ex 20:13)) et de consommer des aliments contenant de la théine, de la caféine et de l'alcool. Pour la sainte scène ils utilisent le jus de raisin au lieu du vin. Bien qu'ils s'abstiennent de manger du sang (boudin, etc.), ils ne s'opposent pas à la transfusion sanguine comme le font les Témoins de Jéhovah (36).
Les Mormons n'observent pas les interdits bibliques sur les animaux mais recommandent de ne pas consommer du sang (boudin, etc.). Par contre, ils s'abstiennent de fumer et de consommer des aliments contenant de la théine, de la caféine et de l'alcool (37).
Les Témoins de Jéhovah n'observent pas les interdits bibliques sur les animaux et boivent du vin, mais ils interdisent la consommation du sang et la transfusion sanguine, tout comme ils interdisent de fumer invoquant St. Paul: "Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit" (I Co 7:1).
Bien que tous ces trois groupes soient opposés à la consommation du sang à des degrés divers, ils n'exigent pas l'abattage rituel tel que pratiqué par les juifs. De même, ils ignorent la norme biblique qui interdit de mêler la viande au lait.
Il y a aussi des ordres religieux comme les Chartreux qui font de la privation constante de toute viande un point fondamental de leur règle. On lit dans le chapitre 7 des Statuts de l'Ordre des Chartreux:
Selon une observance introduite par nos premiers pères et toujours gardée avec un soin particulier, nous avons renoncé à l'usage de la viande. C'est en effet un trait caractéristique de l'Ordre et un signe de l'austérité érémitique en laquelle, Dieu aidant, nous voulons demeurer (38).
On peut donc conclure que les chrétiens, si l'on excepte des groupes mineurs, ne connaissent pas d'interdits alimentaires religieux. Et si aujourd'hui les chrétiens occidentaux ne mangent pas de rats ou de chiens, ceci relève plus des coutumes culinaires que d'interdits religieux.
Chapitre III
Interdits alimentaires chez les musulmans
La position des musulmans constitue un retour presque complet aux interdits juifs, interdits énoncés dans le Coran, les récits de Mahomet et les ouvrages des légistes. Nous exposons ici ces interdits en nous basant notamment sur les ouvrages arabes modernes sunnites. Ces auteurs ne se réfèrent pratiquement jamais aux écrits chiites. Pour les compléter, nous nous sommes référés aussi à des ouvrages chiites lorsque leurs normes diffèrent de celles des sunnites.
Signalons ici que les auteurs musulmans classiques classifient les aliments principalement en différentes catégories:
- halal (licite: aliment qu'on peut consommer).
- haram (illicite: interdit de le consommer).
- mubah (permis: sa consommation est laissée au choix de la personne).
- makruh (réprouvable, répugnant: bien que non interdit, il est préférable de ne pas en consommer).
On trouve sur Internet des listes de produits classifiés en halal, haram et mashbuh (suspect). Ces listes disent qu'il faudrait s'abstenir de consommer les produits suspects.
Le principe est la licéité, sans gaspillage
Dieu a mis à la disposition des êtres humains tous les animaux et tous les fruits de la terre pour qu'il puisse s'en servir. Mais il doit éviter le gaspillage.
2:60: Mangez et buvez de ce que vous a attribué Allah.
2:168: Hommes! Mangez ce qui est licite et bon parmi ce qui est sur la terre!
2:172: O vous qui croyez! Mangez ces excellentes nourritures que Nous vous avons attribuées!
6:142: C'est Lui qui a fait croître des jardins, en treilles et non en treilles, les palmiers, les céréales donnant une nourriture variée, les oliviers et les grenadiers semblables ou dissemblables. Mangez de leurs fruits, quand ils produisent! Donnez le droit les frappant, au jour de la récolte, et ne soyez point gaspilleurs, car Allah n'aime point les gaspilleurs!
7:160: Mangez des excellentes nourritures que Nous vous avons attribuées!
20:81: Mangez des nourritures exquises dont Nous vous avons gratifiés! Toutefois ne faites point d'excès en cela, sinon Ma colère s'abattra sur vous!
Il est interdit de tuer un animal licite pour un autre but que de le manger (39). La chasse pour s'amuser et non pas pour se nourrir est condamnée par les légistes musulmans (40).
L'interdit est décidé par Dieu
Le Coran insiste sur le fait que l'homme n'a pas le droit de déclarer un aliment illicite. Seul Dieu peut le faire:
5:87: O vous qui croyez! Ne déclarez pas illicites les excellentes nourritures qu'Allah a déclarées licites pour vous.
16:116: Ne dites donc point, à propos de ce que vos bouches profèrent mensongèrement: "Ceci est licite et ceci est illicite", dans le but de forger le mensonge contre Allah. Ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne seront pas les Bienheureux.
Ce que Dieu déclare comme illicite est immonde, et ce qu'il déclare comme licite est bon:
7:157: Il leur ordonne le Convenable et leur interdit le Blâmable, qui déclare licites pour eux les excellentes nourritures, et illicites les immondes.
Dieu est libre dans sa décision et il n'est pas comptable de sa décision:
5:1: Licite est pour vous la bête de troupeaux, sauf celles dont énumération vous est communiquée. Ne considérez point comme licite le gibier tué alors que vous êtes sacralisés! Allah décide ce qu'Il veut.
21:23: Il ne Lui est pas demandé compte de ce qu'Il fait alors qu'il leur est demandé compte de ce qu'ils font.
Les interdits des juifs ne s'appliquent pas aux musulmans
Le Coran parle de certains interdits alimentaires en vigueur chez les Arabes avant l'islam, interdits qu'il abroge parce qu'il les considère comme inspirés par le démon:
2:168-169: Hommes! Mangez ce qui est licite et bon parmi ce qui sur la terre! Ne suivez point les pas du Démon! C'est pour vous un ennemi déclaré; il vous ordonne seulement le Mal, la Turpitude et de dire, contre Allah, ce que vous ne savez pas.
6:138-139: Les Impies ont dit: "Voici des troupeaux et une récolte qui sont tabous. Ne s'en nourriront", prétendent-ils, "que ceux que nous voudrons." Ce sont des chameaux qu'il est illicite de monter et des bêtes de troupeaux sur lesquelles n'est point proféré le nom d'Allah, en forgerie contre Lui. Allah les "récompensera" de ce qu'ils ont forgé. Les Impies ont dit: "Ce qui est dans le ventre de ces bêtes de troupeaux est pur pour nos mâles et illicites pour nos épouses. Si c'est une bête morte, ils se la partagent."Allah les "récompensera" de ce qu'ils débitent. (voir aussi 5:103; 6:143-144).
Le Coran ne dit rien des interdits alimentaires chez les chrétiens. Mais l'interdiction de la chair d'une bête morte, du sang, et de ce qui a été consacré à un autre qu'Allah dans les versets 2:173, 5:3, 6:145, 16:115 (cités plus loin) est sans doute inspirée du livre des Actes des apôtres (voir Ac 15:28-29 susmentionnés). Une telle formulation ne se trouve pas dans l'Ancien Testament. Le Coran n'a fait qu'y ajouter l'interdiction du porc, soit dans le but de gagner les juifs à sa cause, soit parce que certains chrétiens d'Arabie d'origine juive observaient une telle interdiction (41). L'interdiction du porc a certainement facilité la conversion de juifs à l'islam, tout comme l'abolition de l'interdiction de manger du porc et l'abolition de l'obligation de la circoncision ont facilité la conversion des païens au christianisme à ses débuts. Ainsi les interdits religieux ont fait l'objet de marchandage subtil.
Le Coran, par contre, s'attarde longuement sur les interdits alimentaires chez les juifs. Il estime qu'avant la révélation de la Torah, tout aliment était licite. Israël (Jacob?) s'est ensuite interdit certains de ces aliments:
3:93: Tout aliment était licite pour les Fils d'Israël, sauf ce qu'Israël s'est déclaré illicite à soi-même avant qu'on fît descendre la Torah
Dieu est aussi intervenu pour interdire aux juifs des aliments pour les punir:
4:160-161: Nous avons déclaré illicites, pour ceux qui pratiquent le Judaïsme, des nourritures excellentes déclarées licites, à l'origine, pour eux, et cela en prix d'avoir été iniques, de s'être tant écartés du Chemin d'Allah, d'avoir pratiqué l'usure qui leur a été interdite, d'avoir mangé le bien des gens au nom du Faux.
6:146: A ceux qui pratiquent le Judaïsme, Nous avons déclaré illicite toute bête à ongles. Des bovins et des ovins, Nous avons pour eux, déclaré illicites les graisses, sauf celle que porte leur dos et leurs entrailles ou ce qui est mêlé aux os. Cette interdiction est la "récompense" de leur rébellion.
On remarquera à cet égard que la Bible ne comporte pas une telle norme. Ailleurs le Coran dit que Dieu n'avait interdit aux juifs que ce qu'il a interdit aux musulmans. S'ils ont ajouté à ces interdits d'autres aliments, c'est par leur propre décision:
16:118: A ceux qui pratiquent le Judaïsme, Nous avons interdit ce que Nous t'avons énuméré tout à l'heure. Nous ne les avons point lésés: ce sont eux qui se sont lésés eux-mêmes.
Les musulmans ne doivent donc pas suivre les interdictions des juifs, mais celles que Dieu leur indique.
Malgré cela, on peut constater que les juifs et les musulmans ont des interdits alimentaires communs, comme c'est le cas pour le porc, la bête morte, le sang et les aliments sacrificiels offerts aux idoles. Certains aliments cependant sont interdits pour les juifs, alors qu'ils sont permis pour les musulmans, comme c'est le cas du lapin et du chameau. Le contraire est aussi vrai, comme c'est le cas du vin permis aux juifs et interdit aux musulmans. D'autre part, les musulmans ne connaissent pas l'interdiction de mélanger la viande au lait. Enfin, les juifs n'admettent pas de manger de la viande d'un animal égorgé par un non-juif, alors que les musulmans, au moins les sunnites, permettent de manger de la viande d'un animal égorgé par un non-musulman à condition qu'il appartienne aux gens du livre.
Pourquoi le Coran rejette-t-il certains interdits juifs alors qu'il en conserve d'autres? Probablement pour ne pas se heurter à des coutumes culinaires arabes. On peut en effet mal imaginer le Coran interdire la consommation de la viande du chameau. La volonté de se démarquer des juifs après avoir échoué dans sa tentative de s'y approcher pourrait aussi avoir joué un rôle. On signalera à cet égard l'interdiction faite au musulman de ressembler au non-musulman. On cite ici un récit de Mahomet qui dit: "Celui qui ressemble à un groupe en fait partie" (42). On cite aussi les deux versets coraniques suivants:
6:153: Tel est, en toute droiture, mon chemin; suivez-le donc! Ne suivez pas les chemins qui vous éloigneraient du chemin de Dieu.
59:19: Ne ressemblez pas à ceux qui oublient Dieu; Dieu fait qu'ils s'oublient eux-mêmes. Ceux-là sont les pervers.
Certains juristes classiques vont jusqu'à prévoir la peine de mort contre ceux qui ressemblent aux mécréants et refusent de se rétracter (43).
Le système des interdits alimentaires coraniques pose les juifs comme de mauvais fidèles contrairement aux musulmans qui se rattachent à la religion authentique (44).
Comme nous l'avons fait pour les juifs, nous donnons ici les catégories des aliments interdits et permis chez les musulmans.
Les bêtes terrestres
Les musulmans ne connaissent pas la distinction juive entre animaux mammifères ruminants à sabots fourchus, considérés comme purs, et les autres animaux mammifères jugés impurs. De ce fait, les interdits sont moins structurés. Nous commençons par les bêtes terrestres.
Le porc
Il est interdit expressément par le Coran dans différents versets qui constituent la base des interdits alimentaires chez les musulmans, versets que nous citons ici intégralement une fois pour toutes:
2:173: Allah a seulement déclaré illicite pour vous la chair d'une bête morte, le sang, la chair de porc et ce qui a été consacré à un autre qu'Allah. Mais quiconque est contraint à en manger sans intention d'être rebelle ou transgresseur, nul péché ne sera sur lui.
5:3: Illicites ont été déclarés pour vous la chair de la bête morte, le sang, la chair du porc et de ce qui a été consacré à un autre qu'Allah, la chair de la bête étouffée, de la bête tombée sous des coups, de la bête morte d'une chute ou d'un coup de corne, la chair de ce que les fauves ont dévoré - sauf si vous l'avez purifiée -, la chair de ce qui est égorgé devant les pierres dressées.
6:145: Dans ce qui m'est révélé, je ne trouve rien d'illicite pour qui se nourrit d'une nourriture, à moins que cette nourriture soit une bête morte, ou un sang répandu, ou de la viande de porc, car c'est une souillure, ou ce qui a été consacré à un autre qu'à Allah. Mais quiconque est contraint à en manger sans intention d'être rebelle ou transgresseur, ton Seigneur est seul absoluteur envers lui et miséricordieux.
16:115: Allah a seulement déclaré illicite pour vous la chair d'une bête morte, le sang, la chair du porc et ce qui a été consacré à un autre qu'Allah. Mais quiconque est contraint à en manger sans intention d'être rebelle ou transgresseur, Allah sera absoluteur envers lui et miséricordieux.
Les légistes estiment généralement que tout ce qui fait partie du porc est interdit: sa viande, sa graisse, ses os, sa peau, et ses poils. Pour eux, le porc est en soi une souillure selon le verset 6:145. Mais Ibn-Hazm dit que le Coran n'interdit que la viande du porc; le reste doit donc être permis (45). Les malikites considèrent les poils du porc comme purs, à condition de ne pas être arrachés, mais il faut les laver. Les hanbalites permettent d'en faire un tamis à condition qu'elle soit utilisée pour tamiser des produits secs (46).
Les bêtes de troupeau
Si nous partons des quatre versets coraniques susmentionnés, on peut dire que le Coran n'interdit que quatre aliments: le porc, le sang, la bête morte et les aliments offerts aux idoles. Par conséquent, hors ces quatre interdits, il n'y a pas d'autres interdits. Mais en fait les légistes, à travers une interprétation de certains versets coraniques et en invoquant des récits de Mahomet souvent contradictoires, ont tenté d'élargir la liste des interdits et de préciser ce qui est licite, sans toutefois se mettre d'accord entre eux.
Parmi les animaux licites, les légistes ont considéré comme licites les bêtes qui entrent dans la catégorie d'an'am, bêtes de troupeaux, à savoir les ovins, les bovins et les chameaux. Le Coran dit:
6:143: Il a mis pour vous, en vos troupeaux, portage et vêture. Mangez de ce qu'Allah vous a attribué!
36:71-73: Eh quoi! N'ont-ils pas vu que Nous avons créé pour eux, parmi ce que Nos mains façonnèrent, des troupeaux dont ils sont les possesseurs? Nous leur avons soumis ces animaux dont ils font leurs montures et d'où ils tirent leur nourriture. Pour eux sont là utilités et breuvages. Eh quoi! Ne seront-ils pas reconnaissants?
16:5: Les chameaux ont, par Lui, été créés pour vous. Pour vous s'y trouvent vêture et utilités et nourriture dont vous mangez.
Les équins
Les équins comprennent le cheval, le mulet et l'âne. Le Coran dit de ces trois animaux:
16:8: Il a créé le cheval, le mulet, l'âne pour que vous les montiez et comme apparat.
Or ce verset, contrairement au verset sur les bêtes de troupeaux, ne dit pas que ces trois animaux servent pour s'en nourrir. D'autre part, on cite des récits de Mahomet selon lesquels il aurait interdit d'en manger. C'est la position de certains juristes, dont Abu-Hanifah. Mais l'opinion dominante considère la viande du cheval et de l'âne sauvage comme licite du fait que Mahomet et ses compagnons en auraient mangé (47). Par contre, l'âne domestique et le mulet sont interdits sauf pour les malikites qui les considèrent soit comme licites, soit comme réprouvables (48).
Les animaux prédateurs à canines
Selon l'opinion dominante, la viande de tout animal ayant des canines dont il se sert pour attaquer d'autres animaux comme le lion, le tigre ou le loup est illicite. On cite ici des récits de Mahomet qui interdisent d'en manger. Certains Malikites cependant le permettent du fait que le Coran n'en fait pas mention parmi les aliments interdits. Malik est cependant d'avis qu'il est réprouvable d'en manger (49).
Les légistes sont partagés concernant la viande de certains animaux qui ont des canines, comme l'hyène (50), le renard, l'ours (51), le chat domestique et sauvage (52), l'éléphant (53) et le singe (54). Des juristes disent qu'il est permis d'en manger, d'autres y sont opposés, et d'autres enfin permettent avec répugnance.
Les rongeurs
Les légistes font des distinctions selon les animaux. Ainsi le rat est interdit alors que le hérisson et le porc-épic sont permis selon l'opinion dominante (55). Le lapin, animal interdit chez les juifs, est licite chez la majorité des légistes musulmans. Ils se basent sur des récits selon lesquels Mahomet aurait accepté et mangé de la viande de lapin (56). Certains compagnons, invoquant des récits de Mahomet, ont considéré qu'il est réprouvable de manger du lapin. Mahomet aurait dit que le lapin a des règles et de ce fait il ne le mange pas mais il ne l'interdit pas non plus (57).
Les insectes et les vers
Les légistes permettent de manger les sauterelles ainsi que les vers dans les fruits (58).
Les oiseaux
Les oiseaux sont en principe licites. L'opinion dominante interdit cependant de manger les oiseaux rapaces ayant des griffes, mais certains permettent de les manger du fait qu'ils ne figurent pas dans les aliments interdits mentionnés par le Coran. L'opinion dominante interdit aussi de manger la chauve-souris, mammifère volant, mais certains juristes permettent de la manger avec répugnance (59).
Les animaux aquatiques
Le Coran permet de manger des animaux qui vivent dans l'eau:
5:96: Licites ont été déclarés pour vous le gibier (sic) de la mer et la nourriture qui s'y trouve: jouissance pour vous et pour les voyageurs.
16:14: C'est Lui qui a assujetti la mer pour que vous mangiez une chair fraîche issue d'elle.
35:12: Les deux mers ne sont point identiques. L'eau de celle-ci est potable, douce, agréable à boire, alors que l'eau de celle-là est saumâtre, non potable. De chacune vous pêchez une chair fraîche que vous mangez.
L'opinion dominante chez les chiites suit la classification biblique, ne permettant que les animaux qui ont des écailles (60). Les chiites ne parlent pas de nageoires comme la Bible probablement du fait que tout poisson à écailles a des nageoires.
Les légistes sunnites ont divergé sur les animaux aquatiques licites et ceux illicites. On peut résumer leur position comme suit:
- Tous les juristes sont d'accord sur le fait que le poisson mort pour une raison apparente (en se battant, à cause d'une forte vague, a reçu un coup de bâton, ou a été jeté par l'eau sur la plage) est licite.
- Si le poisson est mort sans raison apparente, la majorité le considère comme licite sauf les hanafites qui le considèrent comme illicite.
- Si l'animal aquatique n'est pas un poisson ou ne ressemble pas à un poisson, les hanafites le considèrent comme illicite et les autres comme licite sauf si exclu expressément (comme la grenouille), ou exclu à cause de sa nature venimeuse (comme l'anguille), de son agressivité (comme le crocodile), ou de son immondice (comme la tortue de mer). Et si un animal vit en partie dans l'eau et une partie sur terre, il doit être égorgé pour qu'il devienne licite.
- Certains légistes estiment qu'un animal aquatique ressemblant à un animal terrestre interdit est aussi interdit de le manger. C'est le cas du dauphin (appelé porc de mer), le requin (appelé chien de mer), l'anguille (appelé serpent de mer). Certains estiment que le dauphin est interdit pour les gens qui le nomment porc de mer, et permis pour ceux qui le nomment par un autre nom (61).
Les animaux se nourrissant de détritus
Si un animal licite se nourrit de détritus, l'opinion dominante dit qu'on ne peut le manger qu'après une période de quarantaine dans laquelle on le nourrit d'aliments propres pour que sa viande ne soit plus contaminée par ce qu'il mange. Cette période varie entre trois et quarante jours (62).
Les gibiers dans le pèlerinage
Bien que la chasse soit permise, le Coran interdit de chasser du gibier pendant la période de pèlerinage.
5:2: Une fois désacralisés, vous êtes libres de chasser.... Quand vous êtes désacralisés, livrez-vous à la chasse!
5:95: O vous qui croyez! Ne tuez pas de gibier alors que vous êtes sacralisés! Quiconque parmi vous en tuera intentionnellement devra ou bien une compensation égale à la bête de troupeau qu'il tue en offrande consacrée à la Kaaba - deux hommes intègres parmi vous en jugeront -, ou bien son rachat sera la nourriture d'un pauvre, ou bien, à défaut, un jeûne équivalent à cela. Tout cela est fait pour que le pécheur goûte le châtiment de son geste.
5:96: Illicite a été déclaré pour vous le gibier de la terre ferme, aussi longtemps que vous êtes sacralisés. Soyez pieux envers Allah vers qui vous serez rassemblés!
Cette interdiction s'applique aussi aux oeufs du gibier.
Les animaux à tuer ou interdit de tuer
Mahomet a ordonné de tuer certains animaux comme le serpent, le corbeau, le rat, le chien qui agresse et le dab (sorte de lézard), et il a interdit de tuer certains autres comme la grenouille, la fourmi, l'abeille, la huppe, la pie grièche, la perdrix et la chauve-souris. Ces deux catégories ne peuvent pas être mangées. Mais certains juristes disent que ce qui peut être tué devrait être comestible.
Les animaux morts et l'abattage
Le Coran interdit de manger la chair d'une bête morte dans les versets 2:173; 6:145; 16:115 et 5:3 susmentionnés. Ce dernier y ajoute "la chair de la bête étouffée, de la bête tombée sous des coups, de la bête morte d'une chute ou d'un coup de corne, la chair de ce que les fauves ont dévoré - sauf si vous l'avez purifiée".
Un animal mort est celui qui est décédé sans cause humaine, ou par un moyen jugé illicite comme par exemple en le battant jusqu'à la mort. Le gibier mort par la chasse est licite même s'il n'a pas été égorgé, sauf s'il y a eu possibilité de l'égorger mais ne l'a pas été.
S'il est nécessaire d'immoler l'animal avant de le manger, une exception est faite pour les animaux aquatiques en vertu d'un récit de Mahomet qui dit: "Dieu a immolé ce qui est dans la mer pour les fils d'Adam". Des légistes cependant exigent que des animaux aquatiques qui vivent aussi hors de l'eau et qui ont du sang comme le crocodile soient égorgés. Il en est autrement du crabe qui n'a pas de sang. Les légistes considèrent que le sang du poisson n'est pas véritablement du sang puisqu'il devient blanc une fois séché, alors que le sang des autres bêtes devient noir. La même exception est faite pour les sauterelles qu'on peut manger si on les trouve mortes (63).
L'abattage de l'animal est réglementé en droit musulman:
- Il faut prononcer le nom de Dieu sur l'animal vivant qu'on veut abattre pour le manger. Le Coran dit:
6:121: Ne mangez point de ce sur quoi n'a pas été proféré le nom d'Allah! En vérité, c'est là perversité.
22:36: Pour vous, Nous avons placé les animaux sacrifiés, parmi les choses sacrées d'Allah. Un bien s'y trouve pour vous. Invoquez donc sur eux le nom d'Allah, quand ils ont eu la patte attachée. Puis, lorsqu'ils gisent sur le flanc, mangez-en et nourrissez-en l'impécunieux et le démuni.
Cette règle s'applique aussi au gibier:
5:4: Mangez aussi de ce que prennent pour vous ceux des oiseaux de proie que vous dressez, tels des chiens, selon les procédés qu'Allah vous a enseignés! Proférez toutefois le nom d'Allah, sur leur prise.
Si on ne prononce pas le nom de Dieu par oubli, la viande est licite, mais si c'est volontairement, la viande est illicite. Certains légistes cependant considèrent la viande illicite dans les deux cas.
Le nom de Dieu est prononcé lorsqu'on passe le couteau sur le cou de la bête, et pour les gibiers chassés par des chiens, lorsqu'on envoie les chiens derrière la bête.
La raison pour laquelle on prononce le nom de Dieu sur la bête est de rendre sa viande meilleure et de chasser le diable de la bête et de celui qui l'abat (64).
- Le boucher doit être soit musulman, soit quelqu'un des gens du livre (chrétien, juif, samaritain ou sabéen). Il doit être majeur et capable de discernement, quel que soit son sexe. L'abattage effectué par un enfant ou un fou n'est pas valable. L'opinion dominante chez les chiites cependant n'accepte pas l'abattage par quelqu'un des gens du livre (65).
- L'abattage peut être en égorgeant l'animal (dhabh) dont le cou est court comme c'est le cas avec la vache, le mouton et l'oiseau, en portant le couteau à la clavicule au bas du cou de l'animal (nahr) lorsque ce dernier a un long cou comme le chameau, ou en blessant l'animal (aqara) qu'on ne peut pas saisir comme c'est le cas du gibier ou d'un bœuf agité. Égorger un animal consiste à couper la trachée-artère (tube respiratoire), l'œsophage (tube digestif) et les deux veines jugulaires intérieures et extérieures (conduites du sang).
- L'outil pour abattre l'animal peut être un couteau, une épée ou une lame pour les animaux qu'on égorge. Pour les gibiers et les animaux insaisissables, il peut être un outil blessant comme une lance ou un projectile. Dans les deux cas l'outil doit faire couler le sang. Si par contre on étrangle un animal, ou on le tue par un choc ou en le battant, sa viande est illicite. Si un animal est tué par un coup de fusil et que le projectile transperce l'animal, sa viande est licite. Un tel animal n'a pas besoin d'être égorgé. Mais s'il meurt à cause du choc d'un caillou, d'un projectif ou du son de ce dernier, sa viande est illicite à moins qu'on ne puisse atteindre l'animal encore en vie pour l'égorger. Pour que l'abattage de l'animal soit légal, il faut donc qu'il intervienne sur un animal vivant et non pas mort (66).
- L'abattage de l'animal se fait préférablement avec le visage du boucher et de l'animal tournés vers la Mecque (67). Le but est de faire le contraire de ce que font les polythéistes qui abattent leurs animaux en se tournant vers leurs idoles (68).
- Les musulmans, tout comme les juifs, se posent la question de savoir s'il est permis d'étourdir les animaux avant de les abattre pour réduire leur souffrance. Cette question, qui soulève beaucoup de passions, se pose notamment dans les pays qui interdisent l'abattage rituel comme c'est le cas de la Suisse. En fait, les textes sacrés juifs et musulmans recommandent de faire souffrir l'animal le moins possible. D'autre part, ces textes n'abordent pas la question de l'étourdissement de l'animal. En revanche, ils interdisent de manger la viande d'un animal mort et exigent que cet animal soit vidé de son sang. A tort, on a déduit de ces deux normes l'interdiction d'étourdir l'animal avant de le saigner en prétextant que l'animal meurt en l'étourdissant et que son sang n'est pas vidé. Or ces deux prétextes ne sont pas valables. Invitée à se prononcer concernant l'importation de viandes d'animaux étourdis avant d'être saignés, la Commission égyptienne de fatwa a décidé déjà en 1978 qu'il est licite de manger de telles viandes. Elle a invoqué le verset 7:143: "Quand le Seigneur se manifesta à la Montagne, Il la mit en miettes et Moïse tomba foudroyé". Or, dit la commission, Moïse est tombé évanoui sous le choc, sans pour autant perdre la vie (69). D'autre part, la viande d'un animal vidé de son sang et préalablement étourdi contient autant de sang que celle d'un animal égorgé sans étourdissement préalable. On peut donc dire qu'on est en face d'un faux problème, créé probablement pour des raisons économiques. Un auteur signale que l'Association consistoire israélite de Paris a un budget annuel de l'ordre de 150 millions francs français. Environ la moitié provient du "droit de couteau" (70). On multiplie les normes pour multiplier les leviers de commande et les taxes.
Le sang
Le Coran interdit de manger du sang dans les versets 2:173; 5:3; 16:115 et 6:145 susmentionnés. Le dernier verset précise "sang répandu". Ceci signifie que le sang coulant d'un animal vivant ou mort est interdit, sauf le sang qui reste dans la viande d'un animal égorgé parce qu'on ne peut pas éviter ce sang. Les musulmans n'exigent donc pas de rincer et de saler la viande ou de la griller pour la vider du sang comme font les juifs. Un récit de Mahomet excepte de l'interdiction du sang le poisson, la sauterelle (dont nous avons parlé plus haut), le foie et la rate. Ces deux organes sont considérés comme imbibés de sang et devaient donc être interdits, mais Mahomet a permis de les manger (71). L'animal doit cependant être vidé de son sang autant que possible. Un auteur égyptien estime que certains abattoirs occidentaux ne vident pas l'animal de son sang pour augmenter son poids et gagner plus (72).
Les parties des animaux autres que leur viande
Les os et la peau des animaux sont purs si l'animal est pur et a été abattu selon les règles religieuses. Ceux des animaux impurs ou qui n'ont pas été mis à mort selon les règles religieuses sont considérés comme impurs.
Toutefois, les légistes estiment que si la peau d'un animal pur mais mort d'une façon non conforme est tannée, cette peau devient pure. Mahomet aurait dit à cet égard que ce qui est interdit est de manger de ces animaux morts, mais non pas d'utiliser leur peau. Quant à la peau des animaux impurs, les légistes sont partagés. Ainsi les hanafites permettent l'usage de la peau tannée du lion, du loup ou du chien. Mais on excepte la peau du rat et du porc. Nous avons parlé plus haut du poil du porc dont l'utilisation est permise par certains légistes.
Il est par contre interdit de manger de la graisse prise à un animal vivant pur (comme celle prise de la bosse d'un chameau ou de la queue grasse de certaines espèces de moutons). Une telle partie est considérée comme provenant d'un animal mort (73).
Les oeufs des animaux licites sont licites. Ainsi on ne mangera pas des oeufs de tortue ou d'aigle ni on ne boira du lait d'ânesse. De même on ne consommera pas de lait ou des oeufs d'un animal nourri avec du détritus avant qu'il n'ait observé une quarantaine. Si on trouve des oeufs dont on ne connaît pas l'animal, les légistes estiment qu'on peut manger les oeufs dont les deux bouts sont différents (conception qu'on trouve dans le Talmud) ou les oeufs des poissons dont la coque est rugueuse (74).
Sont aussi interdites des parties de l'animal comme les organes génitaux, les glandes, la vésicule (partie dans laquelle s'accumule l'urine), la cholécystite, l'urine et les selles. Mais l'urine du chameau est permise comme médicament.
Les fruits de la terre
Tous les fruits de la terre et des arbres sont licites. Le Coran dit:
16:69: Mangez en outre de tous les fruits et, dociles, empruntez les chemins de votre Seigneur! Du ventre des Abeilles sort une liqueur de différents aspects où se trouve une guérison pour les Hommes.
36:33: Un signe pour les Humains est la terre morte que Nous avons fait revivre, dont Nous avons fait sortir du grain dont ils mangent.
36:34-35: Nous y avons placé des jardins avec des palmiers et des vignes et y avons fait jaillir des sources, tout cela afin qu'ils mangent des fruits du Seigneur et de ce qu'ont fait leurs mains.
Sont par contre interdits les produits qui portent préjudice à la santé:
2:195: Ne vous exposez point à votre perte, de vos mains!
7:157: Il déclare licites pour eux les excellentes nourritures, et illicites les immondes.
Ainsi il est interdit de manger un fruit venimeux. Il en est de même de la drogue et du tabac comme on le verra dans le point suivant.
Les boissons, la drogue et le tabac
Sont licites les boissons ainsi que le lait des animaux qui sont considérés comme purs. Par contre, le lait des animaux impurs n'est pas licite, comme par exemple le lait des ânesses. Fait exception le vin et les boissons alcoolisées qui en découlent. L'interdiction du vin est passée par trois étapes.
2:219: Les Croyants t'interrogent sur les boissons fermentées et le jeu de hasard. Réponds-leur: "Dans les deux, sont pour les Hommes un grand péché et des utilités, mais le péché qui est en eux est plus grand que leur utilité".
4:43: O vous qui croyez! N'approchez point de la Prière, alors que vous êtes ivres, avant de savoir ce que vous dites!
5:90: O vous qui croyez! Les boissons fermentées, le jeu de hasard, les pierres dressées et les flèches divinatoires sont seulement une souillure procédant de l'œuvre du Démon. Évitez-la! Peut-être serez-vous bienheureux.
L'interdiction du vin est pratiquement le seul interdit qui a des conséquences pénales en cas de sa violation, quelle que soit la quantité consommée et même s'il n'y a pas eu ivresse. Un récit de Mahomet dit: "Ce dont beaucoup enivre son peu est interdit". Pour justifier cette interdiction du vin les légistes disent que le vin est interdit non seulement parce qu'il peut enivrer, mais parce qu'il est un aliment impur en soi. De même est interdit toute boisson enivrante, quel que soit le fruit utilisé: raisin, datte ou autres. Mais Ayshah dit que Mahomet buvait du nabith (vin légèrement fermenté) fait de dattes, orge ou autres grains macérés dans l'eau jusqu'à la fermentation (75). Omar aurait aussi permis de couper le vin par l'eau et de le boire (76). Certains légistes, dont Abu-Hanifah, ont aussi dit que le vin provenant d'autres fruits que le raisin et la datte comme l'orge et le maïs est interdit seulement dans la quantité qui enivre. Et selon Abu-Yusuf on ne punit le musulman que s'il est pris en flagrant délit. Des musulmans au premier siècle ont cru que le vin était permis à ceux qui font oeuvres pies, invoquant le verset 5:93 qui dit:
Il n'est pas de grief à faire à ceux qui croient et qui accomplissent des oeuvres pies pour ce qui touche ce qu'ils mangent, quand ils sont pieux, croient et accomplissent des oeuvres pies.
Mais cette position est restée minoritaire (77).
L'interdiction faite de consommer de l'alcool s'étend aussi à la drogue dans la mesure où elle a le même effet, voire un effet plus dangereux que l'alcool. On y joint aussi la consommation du tabac du fait qu'elle crée la dépendance, mène au gaspillage inutile, porte atteinte à la santé et a mauvaise odeur. Le tabac tomberait ici sous le coup des versets 2:195 et 7:157 susmentionnés (78).
Les aliments sacrificiels pour une idole
Le Coran interdit de manger un aliment "qui a été consacré à un autre qu'Allah" dans les versets 2:173; 6:145; 16:115 et 5:3 susmentionnés. Ce dernier verset ajoute à cette interdiction "la chair de ce qui est égorgé devant les pierres dressées".
La nécessité fait loi
Tous les aliments interdits deviennent licites en cas de nécessité pour sauvegarder la santé et la vie. Le Coran dit:
2:173: Allah a seulement déclaré illicite pour vous la chair d'une bête morte, le sang, la chair de porc et ce qui a été consacré à un autre qu'Allah. Mais quiconque est contraint à en manger sans intention d'être rebelle ou transgresseur, nul péché ne sera sur lui.
On retrouve cette règle aussi dans les versets 6:145. La nécessité dispense ici de l'application de la loi. On parle alors de dispense légale (ibahah), norme qu'on trouve dans pratiquement toutes les législations. Mais le musulman doit en consommer dans les limites de la nécessité et non pas pour s'en régaler et s'engouffrer.
Le Coran permet de consommer et de boire des aliments interdits en cas de nécessité 5:3 afin de sauvegarder sa vie. Certains permettent une telle consommation si le musulman a passé une nuit et un jour sans manger. On s'est aussi posé la question combien il peut consommer: jusqu'à conjurer le danger ou jusqu'à ne plus avoir faim et soif.
On a aussi établi des priorités: faut-il voler un aliment licite au lieu de consommer un aliment interdit? La réponse est non.
Peut-on manger de la chair humaine ? La réponse est oui si c'est un mort, et non si c'est un vivant même si ce dernier est passible de la peine de mort comme l'apostat ou le polythéiste (79).
Selon la doctrine dominante, il est interdit de consommer du vin en cas de soif et défaut d'eau car le vin ne met pas fin à la soif et peut même l'augmenter. Mais il est permis d'user du vin comme médicament s'il n'y pas d'autres moyens pour sauver la vie à condition que la prescription du médicament soit faite par un médecin musulman adl (dont le témoignage est acceptable) (80).
La transformation de l'aliment et sa contamination
Un aliment licite peut devenir un aliment illicite, et le contraire est vrai. Ainsi le jus de fruit une fois fermenté devient illicite. Le vin à son tour peut se transformer en vinaigre qui est un aliment licite, mais certains estiment que cette transformation doit être faite sans manipulation (81). Le cadavre est impur, mais quand il se décompose, il devient de la cendre pure. L'eau, aliment licite, devient de l'urine qui est un aliment interdit. De même le lait est licite bien qu'il soit issu de deux aliments illicites, à savoir le sang et la nourriture décomposée dans le ventre:
16:66: En vérité, vous avez certes un enseignement dans vos troupeaux! Nous vous abreuvons d'un lait pur, exquis pour les buveurs, venant de ce qui, dans leurs ventres, est entre un aliment digéré et du sang.
Nous avons aussi vu qu'un animal qui se nourrit de détritus devient pur après avoir observé une quarantaine.
Pour juger si un aliment est devenu licite ou illicite, des légistes se réfèrent au nom de l'aliment en question. Le vin, illicite, en devenant du vinaigre change de nom. Or le vinaigre ne figure pas dans la liste des aliments interdits. Il est donc licite. De même le chien, animal impur, en tombant dans un marais salant se décompose et devient du sel pur. L'excrément, matière impure, est mis dans un jardin et devient avec le temps de la terre qui est une matière pure servant à se purifier en l'absence d'eau (82).
Si quelqu'un a eu des relations sexuelles avec un animal, cet animal devient impropre à la consommation et doit être tué et brûlé, et selon certains récits la personne en question doit aussi être tuée (83).
Si la viande licite entre en contact avec la viande illicite comme celle du porc, la viande licite devient contaminée et donc inconsommable. De même si on utilise pour égorger ou dépecer l'agneau un couteau qui a servi à égorger ou à dépecer un porc.
Si un rat tombe dans un vase d'huile, l'huile devient impure. Mais s'il tombe sur du beurre solide, seule la partie touchée doit être enlevée. L'eau qui a été léchée par un chien doit être jetée et le vase doit être lavé, sauf pour les malikites qui considèrent le chien comme membre de la maison.
Les produits composés de plusieurs ingrédients
Tout produit qui contient un ingrédient interdit devient entièrement interdit. Ceci s'applique aux aliments, aux additifs alimentaires et aux produits pharmaceutiques comme les vitamines. Il existe des listes indicatives sur Internet qui répertorient les produits sur la base de leurs composantes, classifiés en halal (licite), haram (illicite) et mashbuh (suspect, et donc interdit). Ces listes indiquent parfois les composantes de ces produits et demandent au consommateur en cas de doute de prendre contact avec le producteur. En règle générale, tout produit qui contient du porc ou de l'alcool est interdit. Ainsi la gélatine est considérée comme illicite si elle est produite du porc, et licite si elle est produite d'un autre animal licite égorgé selon la méthode islamique. La vanille et son sous-produit la vanilline sont considérés comme illicites parce qu'elles sont produites avec de l'alcool. La vitamine E, si elle est produite d'un animal, elle est suspecte, mais elle est halal si elle est issue d'huile végétale. Le cholestérol, la glycéride, les hormones et le petit lait sont considérés comme suspects (84). On signale cependant que de telles listes ne jouent pas toujours du fait que les producteurs peuvent en tout temps changer les ingrédients.
Les aliments des non-musulmans
Le Coran dit:
5:5: Aujourd'hui, licites sont pour vous les excellentes nourritures. La nourriture de ceux à qui a été donnée l'écriture est licite pour vous et votre nourriture est licite pour eux. Vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyantes, et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le Livre avant vous, si vous leur donnez leurs douaires, avec contrat de mariage, non en débauchés ni en preneurs d'amantes.
6:118: Mangez donc de ce sur quoi a été proféré le nom d'Allah.
On remarquera du premier verset qu'il associe explicitement commensalité et intermariage. L'échange matrimonial, sous une forme restreinte il est vrai (un musulman peut épouser une non-musulmane scripturaire, mais un non-musulman scripturaire ne peut pas épouser une musulmane), est permis avec ceux avec lesquels l'échange alimentaire est également permis.
L'opinion dominante chez les chiites n'accepte pas l'abattage par quelqu'un des gens du livre en se basant sur des récits de leurs imams. Certains estiment en effet que le verset 5:5 concerne la nourriture autre que la viande (85). Les chiites sont aussi plus réticents que les sunnites quant au mariage entre un musulman et une scripturaire non-musulmane.
Les sunnites permettent de manger de la viande d'un animal égorgé par un non-musulman, à condition qu'il soit scripturaire, à savoir chrétien, juif, samaritain ou sabéen. Il faut cependant que le scripturaire n'ait pas prononcé sur l'animal le nom d'une autre divinité que Dieu. S'il prononce le nom de Jésus ou d'Abraham au lieu du nom de Dieu, la viande devient inconsommable (86). Par contre, il est interdit de manger la viande d'un animal abattu par un apostat (87). Ibn-Abbas aussi interdit de manger la viande d'un animal abattu par un musulman non circoncis, mais les juristes classiques ont estimé que si on permet de manger la viande d'un animal égorgé par un chrétien, à plus forte raison il faudrait permettre de manger la viande d'un animal égorgé par un musulman incirconcis (88).
Il faut dans ces cas que l'abattage soit fait selon les normes islamiques, à savoir que l'animal doit être égorgé vivant et vidé de son sang. Pour s'assurer que ces deux normes soient respectées, un auteur égyptien propose la création d'abattoirs musulmans dans les pays qui exportent la viande vers les pays musulmans, et que les bouchers y employés soient des musulmans car ils sont préférables aux non-musulmans même s'il est permis de manger de la viande d'animal abattu par eux (89).
La question suivante est posée sur Internet:
Est-ce que la viande des gens du livre (chrétiens et juifs) est permise à manger, en sachant que, d'après mes connaissances limitées, ils ne sont pas les vrais gens du livre comme ceux mentionnés par Allah (certains de leurs dogmes, comme celui de la Trinité par exemple, sont en contradiction avec l'Unicité d'Allah) ?
La réponse dit qu'il y a consensus de la Oummah sur le fait qu'il est autorisé aux musulmans de consommer de la viande égorgée par les gens du livre. Elle cite à ce propos le verset 5:5 susmentionné. Quant à savoir si les chrétiens et les juifs peuvent être considérés comme gens du livre malgré le fait que certaines de leurs croyances sont en totale incompatibilité avec l'Unicité de Dieu, la réponse ne nie pas une telle incompatibilité mais elle ajoute que le Coran savait ce fait (5:17 ; 5:13 ; 2:79) et malgré cela il les qualifie de gens du livre et a rendu licite la viande qu'ils égorgent. Ce qui montre bien que tant que ces gens n'abandonnent pas complètement leur religion pour devenir des athées, ils sont encore considérés comme des gens du livre. La réponse ajoute:
Celui qui égorge l'animal doit avoir la foi en Dieu (…). Celui qui se dit chrétien ou juif, mais ne croit ni en Dieu, ni en un livre sacré, ni ne croit réellement en la religion qu'il prétend suivre, est en réalité un athée, et l'animal qu'il égorge ne sera donc pas permis au musulman. Il est à noter que c'est le cas de beaucoup de personnes actuellement, qui ne sont plus chrétiens ou juifs que de nom, et qui au fond ne croient plus en rien, et se moquent totalement de toute appartenance religieuse (90).
En plus des restrictions en matière de viande, il est interdit à un musulman de s'asseoir à table avec quelqu'un qui boit du vin. Les chiites vont jusqu'à interdire de manger de la nourriture préparée par des non-musulmans lorsque cette nourriture a été touchée par un mécréant (kafir) et que ce dernier lui a transmis l'humidité de son corps (91).
Il va de soi que ces normes islamiques, comme les normes juives indiquées plus haut, sont contraires au principe de la non-discrimination, principe que les communautés juive et musulmane pourtant invoquent chaque fois qu'elles se sentent discriminées.
Consommation d'un aliment douteux et viande importée
Nous avons vu que seul Dieu peut déclarer un aliment comme illicite. Mais qu'en est-il si le musulman doute d'un aliment, ne sachant pas si ce qu'il mange est licite ou illicite? Cette question se pose notamment en ce qui concerne la viande importée de l'Occident par les pays arabes et qui ne sont pas toujours abattus selon les normes islamiques.
Des savants religieux musulmans estiment que ces viandes d'animaux dont on ne sait pas comment ils ont été égorgés doivent être considérées comme licites en vertu du verset 5:5: "La nourriture de ceux à qui a été donnée l'écriture est licite pour vous". Cette affirmation ne peut être écartée qu'en cas de preuve formelle que c'est illicite. Le doute en soi ne suffit pas. On invoque ici le fait que Mahomet avait mangé de la viande d'une chèvre qu'une juive lui avait offerte sans demander comment la chèvre a été égorgée. Le musulman n'est pas obligé de demander comment chaque animal a été égorgé. Il est par contre tenu de demander si le boucher est un musulman ou faisant partie des gens du livre du fait que Mahomet a mangé de la viande de la chèvre en sachant qu'elle venait de la part d'une juive. On invoque aussi un récit de Ayshah selon laquelle on apportait aux musulmans dans leur début de la viande sans savoir si le nom de Dieu était prononcé sur cette viande ou pas. Questionné, Mahomet a dit: "Prononcez vous-mêmes le nom de Dieu sur la viande et mangez" (92).
Un ouvrage chiite adressé aux musulmans vivant à l'étranger écrit:
Beaucoup de nourritures des mécréants contiennent des aliments interdits comme le vin, la viande de bête morte et de porc, et des poissons sans écaille. De ce fait, le musulman doit veiller à ce que sa nourriture ne contienne pas de tels aliments interdits.
Le musulman ne doit pas demander le contenu de la nourriture s'il l'ignore, à moins que cela ne soit de la viande. Il ne peut en effet manger de la viande que si elle a été égorgée selon les règles islamiques... Il peut par contre manger tout autre aliment sans poser de question, même si un tel aliment a été cuit avec la graisse de porc ou du vin. Mais il serait préférable de poser des questions et y enquêter pour éviter les dangers de ces aliments pour l'esprit et le corps alors que l'apparence inspire qu'il s'agit d'aliment licite
Si le musulman apprend que la viande n'a pas été égorgée selon les normes islamiques, il doit la considérer comme impure (najis) et illicite, et tout ce qui est cuit avec cette viande devient aussi illicite même si la viande est écartée parce que la nourriture devient impure du fait que la viande était mise dedans. En cas de doute sur la viande, on peut l'écarter et manger le reste de la nourriture (93).
Le Ramadan
Les musulmans observent le jeûne du mois de Ramadan. Ils doivent s'abstenir de tout aliment du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. A côté de ce jeûne obligatoire il y a des jeûnes facultatifs, parfois un jour par semaine.
La consommation dans des ustensiles en or ou argent
L'opinion dominante est qu'il est interdit de manger ou de boire dans des ustensiles en or ou argent. Plusieurs récits de Mahomet sont cités dans ce sens. Le but de cette interdiction serait d'éviter la ressemblance avec les mécréants et l'orgueil. On signalera ici qu'il est interdit aux hommes de porter des bagues ou des bijoux en or, chose permise aux femmes (94).
Les raisons des interdits alimentaires
On trouve chez les auteurs aussi bien classiques que modernes des explications visant à justifier ces interdits. Certes, la première raison est que Dieu les a prescrits soit à travers le Coran, soit à travers Mahomet. Or, comme Dieu est omniscient et Mahomet est infaillible, le croyant doit s'y soumettre. Et comme Dieu et Mahomet ne peuvent dicter des normes que pour le bien de l'homme, il ne fait pas de doute pour le musulman que ces normes sont bénéfiques pour la santé et les comportements sociaux. Pour être qualifiée de bonne sur le plan culinaire, voire même sur le seul plan physiologique, elle doit être religieusement licite. Une nourriture à la fois bonne et illicite est une contradiction (95) que le religieux ne saurait digérer car cela mettrait en cause l'omniscience de Dieu. Ainsi on lit dans Wasa'il al-shi'ah que la bête tuée affaiblit le corps, procure la stérilité et provoque la mort par infarctus. Quant au sang, il accumule l'eau jaune dans le ventre, donne une mauvaise odeur, cause la cruauté au point que celui qui le mange peut tuer son fils et ses parents. Quant au vin, il provoque le tremblement, affaiblit la force et pousse à l'adultère et à faire couler le sang (96).
On avance aussi des arguments liés aux croyances colportées par le Coran selon lesquelles Dieu a métamorphosé des humains en animaux pour les punir. Le fait que Dieu ait porté son choix sur ces animaux indique que ces derniers sont impurs et par conséquent ils ne peuvent pas être consommés. Consommer de tels animaux signifie en tirer profit et banaliser la sanction divine. Cette possibilité de métamorphoser les humains est invoquée par le verset 36:67. Trois versets indiquent que Dieu en a fait usage en changeant des êtres humains en singes et en porcs:
2:65: Certes vous connaissez ceux qui, parmi vous, ont transgressé le sabbat; nous leur avons dit: "Soyez des singes abjects!"
5:60: Dis: "Vous donnerai-je avis de ceux dont la récompense sera pire que cela, auprès d'Allah? Ceux qu'Allah a maudits, contre qui Il s'est courroucé, dont Il a fait des singes et des porcs, qui ont adoré les Taghout, ceux-là ont la pire place et sont les plus égarés hors du Chemin Uni."
7:166: Quand en effet ils eurent désobéi à ce qui leur avait été interdit, Nous leur dîmes: "Soyez des singes abjects!"
Les récits de Mahomet nous offrent d'autres exemples de métamorphose. Ceci est développé notamment dans les écrits chiites, mais aussi sunnites (97). Parmi les animaux dans lesquels des humains ont été métamorphosés selon les chiites nous citons le porc et le singe (un groupe d'israélites qui ne respectait pas le sabbat; selon un autre récit des chrétiens qui n'ont pas cru à la table garnie descendue du ciel pour Jésus ont été métamorphosés en porc), l'éléphant: (un roi ou tyran qui a commis l'adultère), le lapin (une femme qui trahissait son mari et ne lavait pas ses menstrues), le loup (un bédouin qui ne veillait pas sur la pudeur de ses femmes), la chauve-souris (un voleur qui volait les dattes des gens), la guêpe (un boucher qui volait la viande en trichant dans la mesure), le rat et le scorpion (un calomniateur), l'araignée (une femme qui avait ensorcelé son mari), le pou (un homme qui se moquait des prophètes et les insultait). Selon un récit attribué à Mahomet, Dieu aurait métamorphosé sept cents groupes humains qui avaient désobéi aux prophètes; quatre cents de ces groupes ont pris la forme d'animaux terrestres, et trois cents la forme d'animaux aquatiques. Il aurait alors récité le verset 34:19 qui dit: "Nous les fîmes passer en légendes et les déchirâmes en mille lambeaux. En vérité, en cela sont certes des signes pour tout homme très constant et très reconnaissant" (98).
Signalons ici que l'argument de la métamorphose n'est pas mentionné dans les ouvrages modernes sur la nourriture, probablement en raison de son caractère irrationnel choquant.
Nous avons vu que Mahomet a ordonné de tuer certains animaux, comme le serpent, le corbeau, le rat, le chien qui agresse et le lézard (99). L'ordre de les tuer est dû probablement au fait qu'ils sont nocifs. Ces animaux ne peuvent pas être mangés. Il a aussi interdit de tuer certains animaux que Mahomet a interdit de tuer, animaux qui, par conséquent, ne peuvent pas être mangés. Parmi ces animaux les sunnites citent la fourmi, l'abeille, la huppe, la pie grièche et la grenouille (100). La raison de l'interdiction est d'ordre religieux. Ainsi l'interdiction de tuer la fourmi, l'abeille et la huppe proviendrait du fait que le Coran en parle en bien. Un récit chiite dit que sur l'aile de chaque huppe il est écrit en langue syriaque: "La famille de Mahomet est la meilleure de la création" (101). La pie grièche, selon la tradition, serait la première à avoir observé le jeûne par dévotion envers Dieu. La voix de la grenouille est considérée par Mahomet comme une prière, ou parce qu'elle contiendrait du venin (102). La chauve-souris aurait essayé d'étendre le feu du Temple de Salomon lors de sa destruction (103). La perdrix selon les sources chiites rend louange à Dieu et termine sa prière en disant: "Dieu a maudit ceux qui détestent la famille de Mahomet" (104).
Les interdits alimentaires entre loi et pratique
Comme nous venons de voir, les aliments interdits ne sont pas traités avec la même rigueur. Ainsi, il est permis d'acheter et de vendre un âne puisqu'il s'agit d'un animal utile pour le transport des humains et des biens, mais il est interdit de manger sa viande. Si malgré tout le musulman mange sa viande, les légistes ne prévoient pas de sanction contre ce musulman.
En ce qui concerne le porc, il est interdit aussi bien de manger sa viande que de le posséder et, par conséquent, de faire une transaction le concernant (vente, achat, donation, etc.). Il en est de même du vin. Si un musulman tue ou vole un porc ou une bouteille de vin d'un autre musulman, il n'est pas tenu d'indemniser son propriétaire. Mais il est permis aux non-musulmans de posséder et de consommer du porc ou du vin, et si un musulman tue le porc d'un chrétien ou verse son vin, il doit l'indemniser.
Si un musulman consomme la viande de porc, de chien ou d'âne, il viole un interdit religieux, mais les légistes ne prévoient aucune sanction pénale contre lui (105). Par contre celui qui consomme du vin est punissable selon les légistes, mais pas tous les pays musulmans prévoient une sanction pénale contre la violation d'un tel interdit. La fabrication et la vente du vin sont confiées dans ces pays surtout à des chrétiens, mais les musulmans sont ceux qui en consomment le plus. Il arrive cependant que des groupes musulmans interviennent pour châtier ceux qui consomment du vin et pour attaquer les magasins et les hôtels qui le vendent.
Bien que l'interdiction de consommer de la viande de porc ne soit pas sanctionnée sur le plan pénal, contrairement au vin, on peut dire que les musulmans sont plus respectueux de l'interdiction de consommer du porc que de l'interdiction de consommer du vin. Le porc est en fait considéré comme un animal impur et répugnant. On m'a cependant signalé que des musulmans dans certains quartiers du Caire élèvent le porc et le vendent aux chrétiens. La non-consommation de la viande du porc par les musulmans fait que cette viande est nettement moins chère que la viande des autres animaux.
Si les légistes musulmans classiques sont unanimes sur certains interdits alimentaires, tels que le porc ou le vin, ces légistes divergent en ce qui concerne d'autres aliments. Cette divergence est due au manque de clarté du texte coranique et à la contradiction des récits attribués à Mahomet, à moins que ces récits n'aient été inventés pour accommoder des coutumes locales. Ainsi, certains légistes interdisent la consommation de la viande de tortue ou de cheval. Mais les malikites vont jusqu'à permettre la consommation de toute viande qui n'est pas expressément interdite. Et même en ce qui concerne la consommation du vin, certains légistes ont essayé, en vain, de réduire la portée de l'interdiction.
A côté de ces attitudes conciliantes, on signale une tentative de la part des Qarmates pour qui il n'existe aucun interdit alimentaire. Ce groupe, aujourd'hui disparu, permettait aux bouchers d'exposer de la viande de toutes sortes d'animaux, dont des porcs et des chiens, à condition d'y laisser la tête pour que les gens puissent en consommer en connaissance de cause, en toute liberté, chacun selon sa propre conscience (106).
En ce qui concerne le respect du jeûne de Ramadan, un des cinq piliers de la croyance islamique, il est assuré sur le plan de la famille, de la société et de l'État. Le père de famille peut imposer à sa femme et à ses enfants à partir d'un certain âge de jeûner. D'autre part, l'État interdit toute violation publique du jeûne. Certes les non-musulmans ne sont pas tenus de jeûner, mais ils ne peuvent consommer en public. Des lois punissent une telle consommation. Mais certains États se montrent moins exigeants, voire hostiles à l'observation du Ramadan pour des raisons de santé et d'économie. En effet si le jeûne peut parfois s'avérer bénéfique pour la santé, le jeûne pendant un mois sans manger et sans boire affecte la santé et occasionne une fatigue et une faiblesse physique qui peut causer des accidents. D'autre part, lors de la rupture du jeûne le soir on relève des excès de nourriture néfastes pour la santé. On relève à cet égard que les hôpitaux connaissent pendant la période de Ramadan un afflux de malades à cause du jeûne et de la rupture du jeûne. Sur le plan économique, le jeûne affecte les activités privées et publiques, et les horaires du travail et de l'école sont généralement réduits. D'autre part, les musulmans dépensent pendant cette période plus que dans d'autres mois de l'année, notamment en nourriture alors que le mois de Ramadan est censé être un mois d'abstinence. Pour ces raisons le Président Bourguiba de la Tunisie incitait son peuple à ne pas observer le Ramadan et ne manquait pas à se montrer à la télévision en train de manger et de boire. Mais si l'État parfois peut se montrer en faveur de l'abolition du jeûne, la société peut se montrer sévère envers ceux qui enfreignent le jeûne de Ramadan. Il arrive que des groupes religieux effectuent des tournées dans les restaurants et les bars pour châtier ceux qui consomment en public pendant le mois de Ramadan.
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- Al-Tabatba'i, Al-Sayyid Ali: Riyad al-masa'il fi bayan al-ahkam bil-dala'il, Dar al-huda, Beyrouth, 1992.
- Al-Tirmidhi: Sunan Al-Tirmidhi, CD Al-Alamiyyah, (s.l.), 1991-1996.
- Bauer, Julien: La nourriture cacher, Que sais-je no 3098, PUF, Paris 1996.
- Benkheira, Mohammed Hocine: Islam et interdits alimentaires, juguler l'animalité, PUF, Paris, 2000.
- Branlard, Jean-Paul: Droit et gastronomie aspect juridique de l'alimentation et des produits gourmands, LGDJ et Gualion éditeur, Paris, 1999.
- Ce que croient les adventistes, 27 vérités bibliques fondamentales, Éditions Vie et Santé, Dammarie les Lys (France), 1990.
- Cook, M. A.: Early islamic dietary law, in Jerusalem Studies in Arabic and Islam, 7, 1986, pp. 217-277.
- Dalil al-muslim fi bilad al-ghurbah, Dar al-ta'aruf lil-matbu'at, Beyrouth, 1990.
- Dietary Laws, in Encyclopaedia judaica, vol. 6, 1978, col. 26-46.
- Ersilia, Francesca: Introduzione alle regole alimentari islamiche, Istituto per l'Oriente, Rome, 1995.
- Henninger, J.: L'impureté des aliments et du sang chez les peuples sémitiques, in Supplément au Dictionnaire de la Bible, Paris, 1975, IX, p. 476-482.
- Henninger, J.: Nouveaux débats sur l'interdiction du porc dans l'Islam, in Le cuisinier et le philosophe, Hommage à Maxime Rodinson, Paris, 1982, p. 29-40.
- Ibn-Hazm, Ali: Al-muhalla, Dar al-afaq al-jadidah, Beyrouth, s.d.
- Ibn-Majah: Sunan Ibn-Majah, CD Al-Alamiyyah, (s.l.), 1991-1996.
- Ibn-Qudamah: Al-mughni, Dar al-kitab al-'arabi, Beyrouth, 1983.
- Khanzir, in: Al-mawsu'ah al-fiqhiyyah, Dhat al-salasil, Kuwait, vol. 20, 2ème éd., 1990, pp. 32-38.
- La Bible de Jérusalem, Cerf, Paris, 1984.
- Le Coran, trad. Régis Blachère, PUF, 9ème édition, Paris, 1992.
- Le vin et les sous-produits de la vigne, www.alliancefr.com/users/kacher/Kcacher1-genr.htm, mis à jour nov. 2000.
- Les lois alimentaires, www.alliancefr.com/users/kacher/Kcacher1-genr.htm, mis à jour nov. 2000.
- Maïmonide, Moïse: Le guide des égarés, trad. Salomon Munk, Verdier, Lagrasse, 1979.
- Menuhin, Moshe: La saga des Menuhin, autobiographie de Moshe Menuhin, Payot, Paris, 1986.
- Musa, Kamil: Ahkam al-at'imah fi al-islam, Dar al-basha'ir al-islamiyyah, Beyrouth, 1996.
- Muslim: Sahih Muslim, CD Al-Alamiyyah, (s.l.), 1991-1996.
- Philon d'Alexandrie: De specialibus legibus, Cerf, Paris, 1975.
- Statuts de l'Ordre des Chartreux dans: http://chartreux.org/textes/fr/st-fr-1.htm.
- Tertullian: On the resurrection of the flesh, trad. Holmes, in: http://www.ccel.org/fathers2/ANF-03/anf03-41.htm#P9676_2650295.
- The Quinsext Council, (or the Council in Trullo), 692, canon 67, in: http://www.fordham.edu/halsall/basis/trullo.html.
- The untouchable milk: The touch of Non-Jews means millions of spilt milk: www.soundvision.com/halalhealthy/intouchablemilk.shtml
- The word of wisdom: http://wordofwisdom.ldsteach.com/.
- Vaux, R. de: Les sacrifices de porcs en Palestine et dans l'ancien Orient, in Bible et Orient, Paris, 1967, p. 499-516.
- Zakka, Suhayl: Al-jami' fi akhbar al-qaramitah, Dar Hassam, Damas, 1987.
1 Docteur en droit, diplômé en sciences politiques. Responsable du droit arabe et musulman à l'Institut suisse de droit comparé, Lausanne. Auteur de nombreux ouvrages et articles (voir la liste et certains articles dans: http://go.to/nonviolence). Son dernier ouvrage: Circoncision masculine, circoncision féminine: débat religieux, médical, social et juridique, L'Harmattan, Paris, 2001, 537 pages (table des matières: http://members.nbci.com/nonviolence/Sami/articles/livre.htm).
1 Ces interdits sont notamment développés dans Lv chap. 11 et Dt chap. 14. Voir aussi concernant l'interdiction de consommer du sang Lv 17:14 et Dt 12:23; concernant l'abattage Ex 12:21; concernant le vin Ex 22:19; concernant l'interdiction d'égorger l'animal et son petit le même jour Lv 22:28; concernant l'interdiction de cuire de la viande avec du lait Ex 23:19 et 34:26, et Dt 14:21. On trouve dans le Talmud les normes suivantes:
Traités Shabbat et Pessahim (sabbat et Pâque) concernant la préparation de la nourriture dans le sabbat et la Pâque.
Traité Avoda Zara (culte idolâtre) concernant la préparation du vin.
Traité Houline (choses profanes): c'est le traité le plus important; il comprend 12 chapitres.
On trouve aussi une présentation de ces normes dans l'ouvrage Choulchan aroukh.
2 Bauer: La nourriture cacher, p. 9.
3 Les lois alimentaires, p. 3.
1 Les lois alimentaires, p. 3.
2 Bauer: La nourriture cacher, p. 10-14.
3 Les lois alimentaires, p. 6.
1 Menuhin, p. 34-35.
2 The untouchable milk.
3 Bauer: La nourriture cacher, p. 17.
1 Les lois alimentaires, p. 4-5.
2 25 avril 2001: "Dan KLAJMIC"
klajmic@hotmail.com.
3 24 avril 2001: pyb@viejuive.com
(Pierre-Yves Bauer).
1 24 avril 2001: kacher@club-internet.fr.
2
Bauer: La nourriture cacher, p. 10-12 et 20.
3
Les lois alimentaires, p. 7-8.
4
Les lois alimentaires, p. 6-7 et 9-11.
1
Bauer: La nourriture cacher, p. 18-20.
2
Bauer: La nourriture cacher, p. 10-12 et 20.
3
Le vin et les sous-produits de la vigne, p. 6-8 et 11.
1
Les lois alimentaires, p. 1-2
2
Les lois alimentaires, p. 6-8.
3
Il serait trop long ici de relever les passages racistes de la Bible. Voir notamment
les chapitres 9 et 10 du livre d'Esdras dans la Bible.
4
Les lois alimentaires, p. 2.
1
Maïmonide: Le guide des égarés, p. 594-595.
2
Bauer: La nourriture cacher, p. 29-36
3
Philon: De specialibus legibus, 4:118.
4
Voir - Henninger: L'impureté des aliments et du sang chez les peuples
sémitiques, p. 476-482; Henninger: Nouveaux débats sur l'interdiction
du porc dans l'Islam, p. 29-40; Vaux: Les sacrifices de porcs en Palestine et
dans l'ancien Orient, p. 499-516.
5
Maïmonide: Le guide des égarés, p. 595-596.
1
Dietary laws, col. 44.
1
Bible de Jérusalem, note f, p. 1657.
2
Tertullian: On the resurrection of the flesh, chapitre 6.
3
The Quinsext Council, (or the Council in Trullo), 692, canon 67.
1
Branlard, p. 231-232
2
Branlard, p. 244-246
3
Ce que croient les Adventistes, p. 286 et 288-290.
1
Voir The word of wisdom: http://wordofwisdom.ldsteach.com/
2 Texte dans: http://chartreux.org/textes/fr/st-fr-1.htm
1
Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah, p. 184; Al-Fawzan: Al-at'imah, p. 138.
2
Aldeeb Abu-Sahlieh: Limites du sport, p. 366.
1
Voir sur ce courant chrétien qui suivait les normes mosaïques Aldeeb
Abu-Sahlieh: Circoncision masculine, p. 106-109.
1
Ibn-Hanbal, récit 5114.
2
Voir à ce sujet Al-Luwayhiq, p. 126-127.
3
Benkheira, p. 51.
1
Ibn-Hazm: Al-muhalla, vol. 7, p. 391-392. Voir sur ce débat Musa: Ahkam
al-at'imah, p. 58-62
2
Khnazir, p. 35.
1
Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah, p. 16-23.
2
Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah, p. 23-30.
3
Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah, p. 32-35.
4
Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah, p. 35-38.
5
Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah, p. 38-40.
6
Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah, p. 40-41.
7
Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah, p. 41-42.
8
Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah, p. 43-44.
1
Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah, p. 45-50.
2
Voir Al-Bukhari, récits 2384, 5066 et 5109, et Ahmad, récit 12949.
1
Voir Ibn-Majah, récit 3236, Al-Tirmidhi, récit 1711, Abu-Da'ud,
récit 3298. Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah, p. 14-16.
2
Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah, p. 52-54.
3
Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah, p. 59-63.
4
Al-Amili: Wasa'il al-shi'ah, vol. 16, p. 397-399. Al-Tabatba'i, p. 217-225.
Voir une liste partielle dans Dalil al-muslim avec les dessins, p. 93-108.
1
Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah, p. 76-89 et Musa: Ahkam al-at'imah, p. 47-54.
2
Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah, p. 72-75.
1
Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah, p. 289-292.
2
Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah, p. 165.
3
Al-Tabatba'i, p. 166-174.
1
Musa: Ahkam al-at'imah, p. 87-128.
2
Al-Fawzan: Al-at'imah, p. 137.
3
Musa: Ahkam al-at'imah, p. 131.
4
Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah, p. 216-217. Fatawi islamiyyah, vol. 10, no 1295,
p. 3548-3549
1
Voir sur l'aspect économique Bauer: La nourriture cacher, p. 50-68
2
Musa: Ahkam al-at'imah, p. 139-142.
3
Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah, p. 221-222
4
Al-Tirmidhi, récit 1400 et Abu-Da'ud, récit 2475. Musa: Ahkam
al-at'imah, p. 143-147.
1
Al-Tabatba'i, p. 228-229 et 251.
1
Abu-Da'ud, récit 3511 et Ibn-Majah, récit 3398. Voir aussi Ahmad,
récit 3315
2
Al-Nisa'i, récit 5609.
3
Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah, p. 112-130.
4
Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah, p. 131-140.
1
Al-fatawi al-islamiyyah, vol 10, no 1300, p. 3558-3562.
2
Al-fatawi al-islamiyyah, vol. 10, no 1307, p. 3581-3582.
3
Voir fatwa sur internet: www.gueteli.fr/home/mohmedpat/food2.html.
4
Musa: Ahkam al-at'imah, p. 241-251.
5
Abu-Da'ud, récit 3871, Al-Tirmidhi, récits 1374 et 1376; Ibn-Bajah,
récit 2554; Ahmad, récits 2294 et 2597.
1 www.uh.edu/campus/msa/articles/halal.html; www.soundvision.com/halalhealthy/ingridient.shtml
2 Al-Tabatba'i, p. 166-174.
1 Musa: Ahkam al-at'imah, p. 88-90.
2 Al-Fawzan, p. 149.
3 Ibn-Qudamah, vo. 11, p. 138. Voir Aldeeb Abu-Sahlieh: Circoncision, p. 177.
4 Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah, p. 224.
5 www.guetali.fr/home/mohmdpat/food2.html.
1 Dalil al-muslim, p. 69-70.
2 Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah, p. 206-235.
3 Dalil al-muslim, p. 70-71.
1 Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah, p. 140-143.
2 Benkheira, p. 46.
3 Al-Amili: Wasa'il al-shi'ah, vol. 16, p. 377, 378.
1 Voir par exemple Muslim, récits 3609, 4814, 5316; Tirmidhi, récit 2987; Ahmad, récits 3560, 3580, 3797, 11171. Voir aussi Al-Kasani: Kitab bada'i al-sana'i, vol. 5, p. 37.
2 Al-Amili: Wasa'il al-shi'ah, vol. 16, p. 379-387. Voir aussi Al-Shaykh Al-Saduq: Ilal al-shara'i', p. 483-489.
3 Voir par exemple Bukhari, récits no 1697, 3067; Muslim, récits no 2071, 2075; Tirmidhi, récit 767
4 Abu-Da'ud, récit 4583; Ibn-Majah, récits 324 et 3215; Ahmad, récits 2907 et 3073; Ibn-Majah, récit 3214. Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah, p. 63-71.
5 Al-Amili: Wasa'il al-shi'ah, vol. 16, p. 301.
1 Al-Aqfahsi: Kitab li-ma yahil wa-yuharram min al-hayawan, p. 131; Al-Bahaqi: Al-sunan al-kubra, vol. 9, p. 534, récit 19382.
2 Al-Bayhaqi: Al-sunan al-kubra, vol. 9, p. 534, récit 19381.
3 Al-Amili: Wasa'il al-shi'ah, vol. 16, p. 302.
4 Signalons cependant qu'en Irak la résolution 146 du 30 août 1998 prévoit entre sept et dix ans de prison pour celui qui vend la viande de chien, d'âne ou d'autres animaux qui ne conviennent pas à la consommation humaine. La vente d'une telle viande en situation de guerre est considérée comme circonstance aggravante.
1 Zakkar, vol. 1, p. 334-335